Distinction entre titularité et exercice de l'autorité parentale

En principe, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou séparément.  Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent prendre ensemble les décisions relatives à l'enfant.

Cela dit si tous les parents ayant leur filiation établie à l'égard de l'enfant sont automatiquement titulaires du droit d'autorité parentale, ils ne l'exercent pas forcément.

Etre titulaire de l'autorité parentale

C'est avoir le droit d'être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant  et de maintenir des relations personnelles avec lui. La circulaire du Ministère de  Justice du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l’enfant précise que : "Les droits attachés à la titularité de l’autorité parentale sont le droit de consentir au mariage, à l'adoption ou à l'émancipation de l'enfant, le droit d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et de surveiller son éducation, sans que ce contrôle puisse porter sur les détails de la vie quotidienne de l'enfant. Ce droit permet au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale mais en est titulaire de s'assurer que l'autre parent accomplit sa mission dans l'intérêt de l'enfant."

Exercer l'autorité parentale

C'est avoir le pouvoir de décider,  notamment dans les rapports avec les tiers : école, administration etc…

Quand l'exercice est conjoint, chaque parent peut accomplir seul  les actes usuels relatifs à la personne de l'enfant.

Lorsque le juge confie l'exercice de  l'autorité parentale à l'un des deux parents, l'autre parent conserve un droit de visite et d'hébergement. Il ne peut être privé de celui-ci que pour des motifs graves qui tiennent à l’intérêt de l’enfant.

Le parent qui exerce seul l'autorité parentale est le seul représentant légal de l'enfant et l'unique administrateur légal. Il est également le seul à répondre des dommages causés par l'enfant.

L'autorité parentale est exercée par un seul parent

- lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent ;

- lorsque le second lien de filiation à l’égard de l'enfant (par reconnaissance, acte de notoriété ou jugement établissant la filiation) a été établi plus d'un an après sa naissance. Toutefois, l'autorité parentale pourra être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales (article 372 du code civil) ;

- lorsque le juge (juge aux affaires familiales ou juge pénal) en a décidé ainsi en fonction de l'intérêt de l'enfant. Ces décisions peuvent intervenir suite au divorce des parents, en cas de séparation de parents qui n’arrivent pas à s’entendre sur l’exercice de l’autorité parentale, en cas de condamnation pénale ou de mise en danger manifeste de l’enfant ou encore de déclaration judiciaire de délaissement parental ;

- en cas d’adoption simple  de l’enfant du conjoint, seul ce dernier (parent d’origine de l’enfant, conjoint de l’adoptant) conserve l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois  le parent et son conjoint  adoptant simple peuvent exercer conjointement l’autorité parentale à condition de faire une déclaratrion commune (article 365 du code civil).

Exceptionnellement, l’autorité parentale n’est exercée par aucun des parents

- lorsque l’enfant a fait l’objet d’une déclaration judiciaire de délaissement parental à l’égard des deux parents,

- en cas de condamnation pénale ou de mise en danger manifeste de l’enfant par les deux parents,

- en cas de décès des deux parents ou lorsque l’enfant n’a pas de filiation déclarée : sont alors compétents, en fonction de la situation, le  tuteur avec le conseil de famille  (article 401 al. 3 du code civil ou article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles) ou le Président du Conseil départemental (article 411 du code civil)