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Les Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

De quoi s'agit-il ? Que dit la loi ?

La loi ne définit pas les notions d’actes usuels et non usuels de l’autorité parentale. Il revient aux tribunaux d’en donner les contours en analysant la nature de l’acte ainsi que la pratique qui a cours dans la famille quant à la personne de l’enfant. C’est la jurisprudence en matière d’affaires familiales qui, au fil des décisions judiciaires, en précise donc continuellement les contours.

Ainsi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 28 octobre 2011 indique :
« Les actes usuels peuvent être définis comme des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l'enfant, ou encore, même s'ils revêtent un caractère important, des actes s'inscrivant dans une pratique antérieure non contestée.»
A contrario, les actes non usuels peuvent être considérés comme des actes importants qui rompent avec le passé et/ou engagent l’avenir de l’enfant.

L’accord d’un seul parent ou des deux dans les actes relatifs à un enfant ?

L'article 372-2 du code civil indique que «… chacun des parents,  quand il accomplit seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, est réputé agir avec l'accord de l'autre. »

A contrario, tout choix inhabituel ou important va requérir l’accord systématique des détenteurs de l’autorité parentale.  

En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour trancher le litige. Voir si besoin ce que prévoit le code civil sur l'intervention du juge aux affaires familiales.

L’aménagement du pouvoir de décision des  détenteurs de l’autorité parentale pour les actes usuels

L'article 373-4 du code civil précise :  « Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ».
Ce cadre permet d’agir dans l’intérêt de l’enfant, notamment lorsque le temps fait défaut pour que les parents puissent être associés.

Le partage de l’exercice des prérogatives d’autorité parentale pour un service «gardien»

Lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance et est accueilli par une personne physique ou morale, des actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation peuvent être accomplis par ce service et/ou les accueillants (établissement, assistant(e) familial(e)). Cette possibilité qu'a l'accueillant d'accomplir certains actes en lieu et place du parent ne doit pas être appliquée de manière systématique.

Autant que faire se peut, le soutien à la fonction parentale et l’intérêt de l’enfant  passent par le maintien de l’accomplissement de certains actes usuels par le ou les parents, seul(s) ou en étant accompagné(s). L’élaboration du projet pour l’enfant et sa famille est propice à un échange à ce sujet.

Les situations où le service d'aide sociale à l'enfance peut accomplir uniquement les actes usuels


Quand il s’agit de réaliser un acte non usuel pour un enfant qui lui est confié, le service de l’aide sociale à l’enfance doit obligatoirement rechercher l’autorisation auprès des parents ou des représentants légaux de l’enfant dans les cas de figure suivants :

  • Assistance éducative : l’article 375-7, alinéa 1, du Code civil prévoit que : « Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.»
    L’assistance éducative ne supprime donc pas l’exercice de l’autorité parentale, mais la loi prévoit un partage que l’on retrouve énoncé à l’article 373-4 du Code civil .

En cas de difficulté à ce sujet, l’autorisation pourra être accordée par le juge des enfants conformément à l’article 375-7 du Code civil, alinéa 2 : « …..le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.»
Il convient d'insister sur le fait que le juge des enfants peut donner cette autorisation pour un acte et un seul.

  • Accueil provisoire :  le service ASE se trouve légalement en situation de gardien de fait mais l'exercice de l'autorité parentale relève de celles et ceux qui en sont titulaires.
  • Pupille : c'est le préfet ou son représentant qui est le responsable légal du mineur et qui à ce titre prend les décisions concernant les actes non usuels.
     

Le texte qui cadre la mise en œuvre du projet pour l’enfant précise que, dans la liste des actes usuels pouvant être accomplis par l'accueillant, doivent figurer :

  • Ceux que l’accueillant peut accomplir seul sans information préalable du service de l’ASE,
  • Ceux qui nécessitent l’information préalable du service d’aide sociale à l’enfance.

La direction enfance-famille du Département a travaillé à l’élaboration d’un référentiel départemental d’actes usuels et actes non usuels qui constitue des points de repère avant toute prise de décision pour un  mineur. 

Ce référentiel a fait l’objet d’un consensus avec le tribunal pour Enfants de Rennes. Il  peut servir de base à l'élaboration d'un document spécifique et adapté :

  • à chaque enfant, à partir de l'évaluation de ses besoins fondamentaux, 
  • à chaque situation d'autorité parentale,
  • à  la capacité de l'accueillant à effectuer les actes qui lui reviennent dans l'exercice de sa mission éducative quotidienne.

Ce document est intégré au projet pour l'enfant et annexé au contrat d'accueil de l'assistant familial.

Le projet pour l’enfant et sa famille doit aussi définir dans quelles conditions les détenteurs de l’autorité parentale sont informé(s) des actes accomplis par l’accueillant. Article L223-1-2 du code l'action sociale et des familles

Les situations où le service "gardien" peut accomplir les actes non usuels

 

Le Président du Conseil départemental (son représentant, la/le responsable enfance famille) peut se trouver en position légale de :

  • Délégataire pour exercer l’autorité parentale 
  • Représentant légal en tant que tuteur


Il lui revient alors de prendre les décisions importantes pour la vie de l'enfant et de définir avec l'accueillant les actes usuels que ce dernier peut accomplir.

Pour ce faire, le référentiel départemental peut servir de base à l'élaboration d'un document spécifique et adapté à chaque enfant, à partir de l'évaluation de ses besoins fondamentaux et de la capacité de l'accueillant à effectuer les actes qui lui reviennent dans l'exercice de sa mission éducative quotidienne. Ce document est intégré au projet pour l'enfant et annexé au contrat d'accueil de l'assistant familial.

Il convient d'en informer l'enfant, selon son âge et son degré de maturité.

Le guide national intitulé : L’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance   fournit de manière complète et détaillée des références à adapter à chaque enfant et à chaque famille, selon les besoins évalués et les capacités repérées.