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Les Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

Ces prérogatives se traduisent en termes de droits et de devoirs qui peuvent paraître  en contradiction avec les textes sur les droits des enfants, notamment la CIDE (Convention Internationale relative au Droits de l'Enfant).

Par exemple, le droit et le devoir de surveillance précisent que le détenteur de l'autorité parentale surveille les relations et la communication de l'enfant  alors que la CIDE consacre le droit d'expression de l'enfant et la non immixtion dans sa vie privée. Il s'agit là de deux cadres légaux qui ne dictent pas pour autant la conduite éducative appropriée, qui pourrait être une attitude médiane entre brimade et permissivité.

Jouissance légale des biens

Jusqu'à l'âge de 16 ans, les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, se voient attribuer un droit de jouissance légale sur les biens de l'enfant qui leur permet d'en tirer des revenus sans avoir à rendre compte

Droit et devoir de garde

Les parents fixent la résidence de l'enfant et ont le droit d'exiger qu'il y demeure. L'enfant ne peut, sans l'autorisation de ses parents, quitter le domicile familial, sauf lorsqu’une décision de justice  prévoit qu’il en soit différemment.

L'atteinte à ce devoir est sanctionnée pénalement par :

  • soustraction de mineur par ascendant, ou par un tiers ;
  • soustraction d'un parent à ses obligations légales ;
  • délaissement d'un mineur ;
  • retrait d'autorité parentale si l'enfant est manifestement en situation de grave danger du fait du parent.


L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale.

Droit et devoir de surveillance

Le ou les titulaires de l'autorité parentale surveillent les fréquentations, les communications et d'une façon générale, les relations de l'enfant avec les tiers. Ils ont le devoir de respecter sa liberté d'expression et sa vie privée, notamment tels que les articles 13 et 16 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) le stipulent  :

Article 13

"1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui.
A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques."

Article 16

"1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes."

L'exercice du droit et le devoir de surveillance doivent respecter le droit de certains tiers aux relations personnelles de l'enfant, notamment  celui des grands-parents et des frères et sœurs. C'est aussi le cas et des personnes qui, sans être parent de l'enfant par adoption ou autrement, ont « noué avec lui des liens affectifs durables ». Il faut entendre par « liens affectifs durables » une résidence stable avec l'enfant et l'un de ses parents et le fait d'avoir pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation.

Droit et devoir d'éducation

Les père et mère doivent assurer l'éducation scolaire, professionnelle. Ils doivent en particulier respecter et faire respecter l'obligation d'instruction scolaire pour les enfants de moins de 16 ans.

A l'éducation scolaire doit s'ajouter l'éducation numérique, à propos de l'usage des réseaux sociaux notamment.

En matière d'éducation, l'intérêt supérieur de l'enfant doit prévaloir sur l'intérêt d'un parent. C'est notamment  lorsque des différences importantes existent sur les questions d'intégration, de respect de la culture, de l'observation d'un culte. 

Protection de la santé de l'enfant

Les soins prodigués à l'enfant rendus nécessaires par son état de santé relèvent de l'autorité parentale.

Le défaut de soins mettant en danger l'enfant constitue un cas de retrait de l'autorité parentale.

Une certaine autonomie de l'enfant est toutefois reconnue : en matière de contraception, d'interruption volontaire de grossesse mais aussi de choix thérapeutiques si le mineur s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.

Gestion des biens

L'administration légale des biens de l'enfant appartient aux parents.
Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent au juge des tutelles qu'il nomme un administrateur ad hoc. A défaut d'une telle demande, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Pour complément d'informations, voir Administration ad hoc
L'administrateur ad hoc a, dans les limites de sa mission, qualité pour accomplir seul tous les actes civils qu'un tuteur peut faire sans autorisation du conseil de famille.
Lorsque les intérêts d'un seul des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.